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OBJET : Arrêté instituant un stationnement "zone bleue" DEVANT LE FUNERARIUM, RUE DU VIEUX MOULIN.
Article 1 - Délimitation de la zone Tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, il est interdit entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 19 heures, de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à une heure 30 minutes sur les six places situées devant le cimetière de ponthierry Cimetière de Ponthierryet matérialisées en bleu. De plus, tout stationnement des véhicules de transport dont la charge utile est supérieure à 3,5 tonnes, est interdit sur les places soumises à la présente limitation de durée de stationnement, sinon pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement des marchandises. Ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions et limitations édictées aux articles qui précèdent.
Article 2
- Dispositif de contrôle
Dans la zone et les voies indiquées à l'article ci-dessus, tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu d'utiliser un dispositif de contrôle de la durée du stationnement couramment appelé disque, conforme au modèle type de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 février 1960 (Journal Officiel 13 Mars 1960 ) pris en application du décret n° 60-226 de la même date et agréé par M. le maire. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise ou, si le véhicule n'en comporte pas, à un endroit apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l'heure d'arrivée en même temps que celle de l'heure limite de stationnement et de manière telle que ces indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule. Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle agréé en usage dans une autre ville.
Article 3
- Infractions
Est assimilé à un défaut d'apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des indications horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n'a pas été remis en circulation.
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et l'arrivée sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique motif de permettre au conducteur d'éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement.
Article 4
- Dispenses du paiement des droits
Dans la "zone bleue", telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus en tant qu'emplacements échappant à l'application des règles de limitation et de contrôle de la durée de stationnement, les emplacements réservés aux véhicules énumérés à l'article 5 ci-après. Article 5 - Emplacements réservés
Des emplacements sont en permanence réservés, par marquage de la chaussée ou apposition de signes appropriés :
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